Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) no 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- d'amygdales, de rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. »
A compter du 1er janvier 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »