Art. 7. - Le premier alinéa du point 4 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document :
« - attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-dessus ;
« - nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ; programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
« - dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
« - application d'insecticides et d'acaricides ;
« - mortalité ;
« - performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
« - dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
« - traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
« - interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
« Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites. »