Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des volailles vivantes ou mortes, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles. »