Le montant des honoraires alloués aux médecins omnipraticiens, experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté.