Art. 8. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 6 ci-dessus ; si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue à l'article 6 ci-dessus, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.