Art. 20. - Il est ajouté à l'article 6 du décret du 30 mars 1992 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil est également responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses locales agréées par lui, sur décision prise après avis de la commission sociale dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous. »