Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 09/10/1998 page 15308 à 15314
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Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.