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Article (Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Article (Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »