Art. 31. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ou concubin ;
« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »