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Article (Décret no 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires)

Article (Décret no 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires)

Art. 26. - Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article 323 du code rural, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.

Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.