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Article (Arrêté du 19 mars 1998 portant modification de l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 portant modification de l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 juillet 1976 est modifié ainsi qu'il suit :

Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - a) Ne peut être accepté :

« 1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de 18 lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français ;

« 2. Tout nom composé totalement ou partiellement d'initiales ou de chiffres.

« b) Peuvent être refusés :

« 1. Les noms pouvant prêter à confusion ;

« 2. Les noms de personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;

« 3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonnance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;

« 4. Les noms déjà utilisés.

« c) Le nom des équidés nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 1997 est J.

« Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux arabes, anglo-arabes et pur sang.

« Les règlements de stud-book particuliers peuvent y déroger, en particulier pour respecter les dispositions fixées par le règlement du stud-book du berceau de race d'une race étrangère. »

Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage sauf pour les pur-sang et les trotteurs français.

« L'Institut du cheval gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires les utilisent.

« Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut du cheval après avis du ministre chargé de l'agriculture. »