Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 juillet 1976 est modifié ainsi qu'il suit :
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - a) Ne peut être accepté :
« 1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de 18 lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français ;
« 2. Tout nom composé totalement ou partiellement d'initiales ou de chiffres.
« b) Peuvent être refusés :
« 1. Les noms pouvant prêter à confusion ;
« 2. Les noms de personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;
« 3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonnance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;
« 4. Les noms déjà utilisés.
« c) Le nom des équidés nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 1997 est J.
« Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux arabes, anglo-arabes et pur sang.
« Les règlements de stud-book particuliers peuvent y déroger, en particulier pour respecter les dispositions fixées par le règlement du stud-book du berceau de race d'une race étrangère. »
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« Le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage sauf pour les pur-sang et les trotteurs français.
« L'Institut du cheval gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires les utilisent.
« Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut du cheval après avis du ministre chargé de l'agriculture. »