Art. 6. - Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès du ministre compétent, ou de l'organisme gestionnaire désigné par lui, pour l'instruction du dossier.
Le ministre ou l'organisme gestionnaire avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.
Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.