Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er décembre 2000 :
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 33 586 F à compter du 1er décembre 2000. »
II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er décembre 2000. »
III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er décembre 2000 par le barème B annexé au présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 2000 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 30/11/20 0 page 19066 à 19071
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V. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « l'indice majoré 204 (indice brut 164) » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 208 (indice brut 173) ».