Art. 5. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.