Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 décembre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
- trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur ;
- les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants. »