Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les emplois vacants sont pourvus par promotion, par les agents régis par le présent décret qui justifient soit de quatre années d'ancienneté professionnelle dans la catérorie immédiatement inférieure du groupe ou cadre d'emplois à pourvoir, soit de l'un des diplômes ouvrant accès à une catégorie supérieure, dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 ci-dessus, après avis de la commission consultative paritaire.
Dans l'hypothèse où les emplois vacants ne sont pas pourvus selon ces modalités, le directeur de l'école procède à des recrutements externes.