Art. 6. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6o de l'article 1er et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le ministre de la justice à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude. »