Art. 10. - Le ministre chargé des transports informe les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux titulaires d'un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent devant être apportées au réseau ferré national et susceptibles d'avoir des conséquences sur les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure.
En tant que de besoin, les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux concernés se mettent en conformité avec ces nouvelles modalités. Les dispositions que ces organismes prennent à cet effet font l'objet d'une modification du dossier technique prévu à l'article 2, qui est instruite dans les conditions prévues à l'article 4.