Art. 14. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.