Art. 3. - L'employeur qui use de la faculté prévue à l'article 2 effectue les déclarations mentionnées au 1o de cet article au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, qui précise également les conditions dans lesquelles ce formulaire est délivré, sur leur demande, aux personnes susceptibles d'être engagées sous contrat à durée déterminée comme artiste du spectacle ou technicien concourant au spectacle et aux personnes répondant aux conditions définies à l'article 1er.
L'employeur adresse le formulaire à l'organisme habilité par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3 du code du travail.
Les dispositions du décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables.