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Article 2 (Arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)

Article 2 (Arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)


Un article 5 bis est ajouté à l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
« Art. 5 bis. - Le second concours interne spécial prévu à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1° Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa du présent article ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et les langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux épreuves concernent la même langue.
Les candidats au concours spécial ne sont pas autorisés à présenter l'option langue régionale au titre de l'épreuve facultative mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session au second concours interne spécial et au second concours interne prévu à l'article 5 du présent arrêté. »