Après l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :
« Art. 36 bis. - La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article 3.
« Sont également applicables sur le même territoire les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »