Art. 3. - La remise des majorations ne peut être accordée par le conseil d'administration ou, par délégation, par la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'organisme d'assurance qu'en cas de bonne foi dûment prouvée et après paiement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application des majorations visées à l'article 6 (I et II) du décret du 9 août 1994 susvisé.