Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ne pourra plus être délivré pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 87/402/CEE telle que modifiée par la directive 2000/22/CE.