Art. 1er. - Le remboursement aux candidats de la série B et des circonscriptions électorales d'Alger et de Brazzaville du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé est effectué sur la base du tarif forfaitaire fixé, pour chaque circonscription électorale, au tableau annexé au présent arrêté.