Art. 2. - Le montant total des indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus est financé sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
Le conseil d'administration fixe, après déduction des frais supportés pour la réalisation de ces activités, la part des ressources affectées, d'une part, aux indemnités prévues à l'article 1er et, d'autre part, à l'établissement ou au groupement d'intérêt public.
Le chef d'établissement ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des contributions respectives des agents concernés, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité, sous réserve des dispositions légales relatives aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.