Art. 3. - Les accessoires de sécurité mentionnés au point 4 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés dans la catégorie IV.
Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement à protéger.