Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions techniques de la directive 78/933/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/56/CE.