Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, par arrêté du ministre intéressé, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
Dans le même délai, l'administration d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.