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Article (Décret no 99-275 du 12 avril 1999 relatif aux fonds départementaux pour l'insertion pris en application de l'article L. 322-4-16-5 du code du travail (décret simple))

Article (Décret no 99-275 du 12 avril 1999 relatif aux fonds départementaux pour l'insertion pris en application de l'article L. 322-4-16-5 du code du travail (décret simple))

Art. 2. - Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, les concours du fonds départemental pour l'insertion sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.

Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.