Art. 48. - Les agents du groupe 1 sont recrutés :
1o Pour 50 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école, et ouvert aux titulaires de doctorats de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 40 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 2 de la filière technique ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
3o Pour 10 % des emplois à pourvoir parmi les agents appartenant à la 1re classe du groupe 2 de la filière technique et ayant douze ans de services effectifs dans ce groupe, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire.