L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur adjoint de lycée, de proviseur adjoint de lycée professionnel et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 50 ;
2e catégorie : 55 ;
3e catégorie : 70 ;
4e catégorie : 80 ;
4e catégorie exceptionnelle : 80.
II. - Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ou de directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un personnel de direction adjoint affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie. »