Art. 1er. - Le décret du 7 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « ou leur mélange », il est ajouté : « ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides ».
II. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Sont interdites l'importation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise. »
III. - A l'article 3, le mot : « appareils » est remplacé par le mot : « équipements ».
IV. - Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les détenteurs d'équipements de réfrigération ou de climatisation, mentionnés à l'article 1er, sont tenus de s'assurer du bon entretien de leurs équipements.
« Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant les conditions prévues par le présent décret, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées.
« Ils tiennent à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés.
« Les mesures techniques d'application du présent article sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie. »
V. - Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « opérations d'entretien », il est ajouté : « , de contrôle d'étanchéité ».
VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1o Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2, le fait de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;
« 2o Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à l'article 1er ;
« 3o Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;
« 4o Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés ;
« 5o Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »