Art. 2. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5. »