Art. 7. - L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année, durant laquelle le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle sanctionnée par un examen dont le programme et les modalités de déroulement sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. Cette formation professionnelle est organisée par la direction générale de l'aviation civile et les organismes conventionnés visés au II de l'article 14 du présent arrêté.
L'agrément précité est, après avis de la commission d'aptitude visée à l'article 6, automatiquement reconduit pour la durée d'activité sur l'aérodrome du bénéficiaire, dès lors que ce dernier a réussi avec succès l'examen sanctionnant sa formation et n'a pas présenté durant cette période d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.