Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, le directeur de DCN ou le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. »