Art. 4. - La prime spéciale instituée par le présent décret ne peut être perçue par les agents pouvant bénéficier soit de l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret no 2000-240 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret no 2000-241 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.