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Article (Arrêté du 29 décembre 1999 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 1999 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat)

Article (Arrêté du 29 décembre 1999 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 1999 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat)

Art. 1er. - La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 susvisé, modifié par le décret du 29 décembre susvisé, est fixée pour l'exercice 1999 à :

720 F pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

682,70 F pour les mesures confiées aux autres organismes.

La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à :

288 F pour la première catégorie d'organismes ;

273,10 F pour la seconde catégorie d'organismes.