Art. 1er. - La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 susvisé, modifié par le décret du 29 décembre susvisé, est fixée pour l'exercice 1999 à :
720 F pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
682,70 F pour les mesures confiées aux autres organismes.
La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à :
288 F pour la première catégorie d'organismes ;
273,10 F pour la seconde catégorie d'organismes.