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Article (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article 16

I. - A la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 251-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-6-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 :

« 1o Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;

« 2o Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. »

II. - L'article L. 135-6 du même code est ainsi modifié :

1o Le 3o devient le 4o ;

2o Il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; »

3o Il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :

« 3o bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; ».

III. - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

« - 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

« - 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« - 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999 ; les dispositions du 3o du II et du III sont applicables aux versements effectués au profit des organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2000.

V. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur le résultat net de son activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la somme de trois milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.