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Article (Circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l'Etat)

Article (Circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l'Etat)

1.3. Les sites des services déconcentrés

et des établissements publics de l'Etat

Le site internet d'un service déconcentré diffuse les données publiques locales de sa compétence, renvoie vers le site ministériel, les sites Admifrance (3) et Legifrance (4), le site du PAGSI (2), ainsi que vers les sites des autres services déconcentrés et organismes publics locaux.

Il établit des liens avec le site ministériel pour les informations à caractère national, de manière à éviter les redondances ou incohérences. Il doit permettre à l'usager de communiquer avec les services, notamment au moyen de boîtes aux lettres électroniques. Il peut offrir des formulaires et des téléprocédures, en vue de simplifier les démarches administratives, dans le respect des règles rappelées au 2.1.3. Lorsqu'un formulaire a été enregistré au plan national, seul ce formulaire peut être mis en ligne sur le site du service déconcentré, à l'exclusion de toute version locale des formulaires nationaux.

Le service déconcentré, éditeur d'un site internet, rend compte à l'administration centrale dont il relève de son activité en la matière, dès la conception du projet et à chaque stade de son développement. Il l'informe, en particulier, de la méthode retenue pour permettre l'évaluation du site, tant en ce qui concerne le nombre de connexions que le degré de satisfaction des usagers, et porte à sa connaissance les résultats de cette évaluation.

Les sites internet créés par les établissements publics de l'Etat peuvent déroger à certaines des règles énoncées par la présente circulaire dans les limites fixées par leur ministère de tutelle, notamment en ce qui concerne le nommage. Il en est de même pour les sites créés par les représentations françaises à l'étranger dans le cadre des instructions fournies par le ministère des affaires étrangères. Aucune dérogation n'est cependant admise en ce qui concerne l'obligation de déclaration des sites figurant au 3.1 ci-dessous.

Par ailleurs, il est souhaitable que des sites interministériels puissent être mis en place localement, à l'échelle d'une région ou d'un département. Ils auront vocation à rassembler, directement ou par liens, les informations des différents services de l'Etat et de certains de leurs établissements publics.

Cette mise en commun des informations doit permettre la mutualisation des moyens disponibles dans les différents services, mais nécessite que le partage des responsabilités soit clairement défini en ce qui concerne la mise à jour des sites ou de leurs différentes composantes.

Dans le même esprit, lorsque différentes administrations présentes dans un pays étranger créent chacune un site destiné au public de ce pays, il convient d'établir sytématiquement un lien avec le site géré par l'ambassade et, le cas échéant, par le consulat général territorialement compétent.