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Article 28 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 28 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Pour les équidés identifiés selon les modalités précisées au présent titre, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est issu d'une saillie régulièrement déclarée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée.
Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.