Art. 4. - A titre transitoire, les pilotes détenteurs du certificat Facteurs humains ou détenteurs d'une attestation de formation théorique homologuée portant sur les connaissances théoriques en matière de facteurs humains visée au cinquième alinéa du b du paragraphe 6.5.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé ayant obtenu une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR-25 avant le 1er juillet 1999 et répondant aux conditions fixées ci-après conservent les privilèges liés à cette qualification :
1. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion assortie de la qualification de vol aux instruments, du certificat de transport aérien ou des certificats aérotechnique Avion A, aérotechnique Avion B et technique du vol et ayant subi avec succès l'épreuve pratique telle qu'elle était définie au paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, dans sa version issue des arrêtés du 28 octobre 1988, du 5 avril 1989, du 16 janvier 1990 et du 14 août 1991 ;
2. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de ligne Avion obtenue sur Avion relevant du champ d'application du JAR-25 et exploité avec un équipage d'au moins deux pilotes ;
3. Les pilotes titulaires du certificat de transport aérien ou des certificats aérotechnique Avion A, aérotechnique Avion B et technique du vol, et ayant reçu lors d'une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR-25 la formation pratique complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique dont le programme et les modalités sont définis à l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé dans sa version issue de l'arrêté du 3 mai 1993 ;
4. Les pilotes titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Avion, justifiant de 100 heures de vol sur avion en qualité de commandant de bord, ayant reçu une formation de travail en équipage et une formation à la qualification de type, et ayant satisfait à l'épreuve pratique passée en présence d'un examinateur, détenteur d'une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile dans le cas d'une formation dispensée par un organisme de formation aux qualifications de type (TRTO) ou désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans tous les autres cas, conformément aux dispositions de l'annexe XIV à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé dans sa version issue de l'arrêté du 31 août 1998.