Art. 3. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective de l'organisme demandeur de licence ou que l'organisme demandeur de licence lui-même, s'il est doté de la personnalité morale, n'ont pas fait l'objet :
1. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
2. Soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;
3. Soit d'une procédure de faillite.
A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de l'organisme demandeur, établissant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure de faillite.