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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :

1o Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

2o La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

3o La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

4o La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.