Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :
1o Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
2o La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3o La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
4o La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.