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Article (Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article (Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Art. 7. - Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de deux mois après la fin de la session.

En cas de litige, ils ont la possibilité de demander la communication de leurs copies et de déposer une éventuelle demande de révision de leur appréciation dans un délai de deux mois après la communication qui leur a été faite de leurs résultats. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut plus être acceptée.

Le CIFMD transmet les demandes de révision au président de session qui réunit un nouveau jury ayant les qualifications requises à l'article 6 dans le but de réévaluer les copies litigieuses. La décision du nouveau jury est alors irrévocable.