Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article 38

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 356-1, après les mots : « qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général », sont insérés les mots : « au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 356-2, le mot : « dégressif » est remplacé par le mot : « unique ».

Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 356-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

« a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

« b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année. »

IV. - L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1. »

V. - Les mesures prévues au I et au II du présent article entrent en vigueur le 1er mars 1999.