Article 95
Par dérogation aux dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d'encadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.