Article 71
I. - Au 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : « visé à l'article 1668 » sont insérés les mots : « et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 » et les mots : « excède un million de francs » sont remplacés par les mots : « excède 500 000 F ».
II. - A l'article 1681 sexies du même code, les mots : « excède un million de francs » sont remplacés par les mots : « excède 500 000 F » et les mots : « l'acompte et le solde de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.