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Article (Décret no 98-708 du 17 août 1998 modifiant le décret no 95-720 du 9 mai 1995 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 98-708 du 17 août 1998 modifiant le décret no 95-720 du 9 mai 1995 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 3. - Aux deux alinéas de l'article 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »