Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 129 du 06/06/1998 page 8599 à 8601
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Les pensions des ingénieurs en chef retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.